C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
496. En sus des taxes mentionnées dans les articles précédents de la présente sous-section 28, le conseil peut aussi imposer les taxes dont le prélèvement est autorisé par d’autres dispositions de la présente loi.
Toutes taxes imposées en vertu des dispositions qui précèdent sont payables annuellement et, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, à l’époque fixée dans les règlements.
S. R. 1964, c. 193, a. 532; 1989, c. 68, a. 10.
496. En sus des taxes mentionnées dans les articles précédents de la présente sous-section 28, le conseil peut aussi imposer les taxes dont le prélèvement est autorisé par d’autres dispositions de la présente loi.
Toutes taxes imposées en vertu des dispositions qui précèdent sont payables annuellement et à l’époque fixée dans les règlements.
S. R. 1964, c. 193, a. 532.