C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
495. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 531; 1979, c. 36, a. 89.
495. Le conseil peut imposer et prélever sur tout habitant du sexe masculin âgé de vingt et un ans et plus, qui a résidé dans la municipalité pendant six mois et qui n’est chargé d’aucune taxe en vertu de la présente loi, une taxe annuelle de deux dollars.
S. R. 1964, c. 193, a. 531.