C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
494. Le conseil peut imposer et prélever une taxe annuelle, qu’il fixe par règlement, sur chaque étalon servant à la reproduction, sur chaque cheval âgé de trois ans et plus, sur chaque taureau servant à la reproduction, sur toute autre bête à cornes de plus de deux ans, sur tout chien et sur toute voiture gardés sur le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 530; 1996, c. 2, a. 210.
494. Le conseil peut imposer et prélever une taxe annuelle, qu’il fixe par règlement, sur chaque étalon servant à la reproduction, sur chaque cheval âgé de trois ans et plus, sur chaque taureau servant à la reproduction, sur toute autre bête à cornes de plus de deux ans, sur tout chien et sur toute voiture gardés dans la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 530.