C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
493. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 529; 1979, c. 72, a. 313.
493. Nonobstant les dispositions de l’article 490, et sans préjudice des dispositions de toute charte spéciale d’une cité ou d’une ville, le conseil peut imposer et prélever une licence ou un permis annuel ne dépassant pas trois cents dollars sur les marchands faisant affaires dans la municipalité et n’y résidant pas ou y résidant depuis moins de trois mois et dont le nom n’est pas inscrit au rôle d’évaluation comme propriétaire d’immeubles, mais occupant temporairement un local, et ce, sans être tenu d’imposer une taxe ou un permis à ceux qui y résident depuis plus de trois mois.
S. R. 1964, c. 193, a. 529.