C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
491. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 527; 1968, c. 53, a. 4; 1969, c. 55, a. 25; 1971, c. 50, a. 120; 1971, c. 55, a. 6; 1979, c. 72, a. 311.
491. Au lieu des droits annuels ou taxes visés à l’article 490, le conseil peut imposer et prélever sur toutes les catégories ou classes de commerces ou occupations visés à cet article ou sur certaines d’entre elles une taxe d’affaires dont le taux ne peut excéder 10% de la valeur locative, d’après le rôle d’évaluation, des immeubles ou parties d’immeubles dans lesquels s’exercent ces commerces ou occupations.
Si cette taxe est imposée sur certaines catégories ou classes seulement, le montant exigible d’une même personne ne peut excéder cinq mille dollars pour chaque immeuble ou partie d’immeuble où s’exerce le commerce ou l’occupation.
Par contre, si elle est imposée sur toutes les catégories ou classes, le taux maximum qui peut être établi est celui obtenu en divisant 25% du montant des taxes, licences, permis et compensations imposés par règlement ou résolution du conseil et inscrits au rapport de la dernière année financière pour laquelle les comptes de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification en vertu de l’article 108 par la valeur locative des immeubles mentionnés au premier alinéa, le taux ne devant toutefois jamais dépasser 10%; cependant, le montant total exigible, dans ce cas, d’une même personne ne peut excéder 10% du montant produit en multipliant le montant total des valeurs locatives par le taux établi par le conseil.
La taxe d’affaires imposée en vertu du présent article tient lieu des droits annuels ou taxes visés à l’article 490 pour les catégories ou classes qui y sont assujetties, les autres demeurant sujettes aux droits annuels ou taxes visés à cet article 490.
S. R. 1964, c. 193, a. 527; 1968, c. 53, a. 4; 1969, c. 55, a. 25; 1971, c. 50, a. 120; 1971, c. 55, a. 6.