C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
489. Une municipalité peut imposer, conformément à l’article 487, une taxe spéciale aux fins de payer:
1°  les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 45.3.3 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ou
2°  celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi;
3°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 525; 1971, c, 50, a. 120; 1979, c. 72, a. 309; 1982, c. 63, a. 144; 2011, c. 16, a. 231; 2017, c. 4, a. 243.
489. Une municipalité peut imposer, conformément à l’article 487, une taxe spéciale aux fins de payer:
1°  les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 35 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ou
2°  celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi;
3°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 525; 1971, c, 50, a. 120; 1979, c. 72, a. 309; 1982, c. 63, a. 144; 2011, c. 16, a. 231.
489. Une municipalité peut imposer, conformément à l’article 487, une taxe spéciale aux fins de payer:
1°  les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 35 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2),
2°  celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi, ou
3°  celles qu’elle doit à la Société québécoise d’assainissement des eaux en vertu de la Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux (chapitre S‐18.2.1).
S. R. 1964, c. 193, a. 525; 1971, c, 50, a. 120; 1979, c. 72, a. 309; 1982, c. 63, a. 144.
489. Abrogé.
S. R. 1964, c. 193, a. 525; 1971, c, 50, a. 120; 1979, c. 72, a. 309.
489. Le conseil peut imposer et prélever annuellement:
1°  Sur tout fonds de marchandises ou tous effets de commerce tenus par des marchands ou des commerçants et exposés en vente dans des magasins, ou gardés dans des voûtes, entrepôts ou hangars; sur tout clos ou dépôt de bois brut, scié ou manufacturé, et sur tout clos ou dépôt de charbon ou de tous autres articles de commerce gardés pour la vente, une taxe n’excédant pas un pour cent sur la valeur moyenne estimée desdits fonds de marchandises ou autres effets de commerce;
2°  Sur tout locataire payant loyer dans la municipalité, une taxe n’excédant pas huit cents par dollar sur le montant du loyer ou de la valeur locative de la propriété inscrite sur le rôle d’évaluation.
Toute personne occupant une propriété ou partie de propriété dont elle n’est ni propriétaire ni locataire, est tenue au paiement de cette taxe.
S. R. 1964, c. 193, a. 525; 1971, c, 50, a. 120.