C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
488.2. Si, dans le cas visé à l’article 488.1, aucune dépense excédentaire n’est encore effectuée, la municipalité peut aussi adopter un règlement d’emprunt pour se procurer la somme manquante.
1984, c. 38, a. 27; 1996, c. 2, a. 209.
488.2. Si, dans le cas visé à l’article 488.1, aucune dépense excédentaire n’est encore effectuée, la corporation peut aussi adopter un règlement d’emprunt pour se procurer la somme manquante.
1984, c. 38, a. 27.