C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
488.1. Si l’emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l’exécution de l’objet du règlement, la municipalité doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général.
Si la taxe imposée pour rembourser l’emprunt est à la charge d’une partie seulement des propriétaires d’immeubles imposables du territoire de la municipalité, le conseil peut, par règlement, imposer une taxe spéciale sur ces immeubles dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa. Cette taxe peut être imposée sur une période n’excédant pas la période de remboursement de l’emprunt.
Si la taxe imposée pour rembourser l’emprunt est à la fois à la charge de la municipalité et à celle d’une partie seulement des propriétaires d’immeubles imposables du territoire de la municipalité, le deuxième alinéa s’applique, sauf que le conseil doit:
1°  tenir compte de la cause de l’insuffisance de deniers par rapport à la répartition de la taxe imposée pour rembourser l’emprunt;
2°  respecter, sous réserve du paragraphe 1°, la proportion dans laquelle cette taxe est répartie.
1984, c. 38, a. 27; 1996, c. 2, a. 187.
488.1. Si l’emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l’exécution de l’objet du règlement, la corporation doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général.
Si la taxe imposée pour rembourser l’emprunt est à la charge d’une partie seulement des propriétaires d’immeubles imposables de la municipalité, le conseil peut, par règlement, imposer une taxe spéciale sur ces immeubles dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa. Cette taxe peut être imposée sur une période n’excédant pas la période de remboursement de l’emprunt.
Si la taxe imposée pour rembourser l’emprunt est à la fois à la charge de la corporation et à celle d’une partie seulement des propriétaires d’immeubles imposables de la municipalité, le deuxième alinéa s’applique, sauf que le conseil doit:
1°  tenir compte de la cause de l’insuffisance de deniers par rapport à la répartition de la taxe imposée pour rembourser l’emprunt;
2°  respecter, sous réserve du paragraphe 1°, la proportion dans laquelle cette taxe est répartie.
1984, c. 38, a. 27.