C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
488.0.1. Aux fins du financement de dépenses en matière de transport collectif, toute municipalité sur le territoire de laquelle une société de transport en commun a compétence en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) peut, par un règlement, imposer une taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) correspond à un lieu situé sur son territoire. Le règlement doit indiquer le montant de la taxe.
Une taxe visée au premier alinéa ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la Société de l’assurance automobile du Québec. Cette taxe est alors perçue par la Société lors du paiement des sommes prévues à l’article 21 ou 31.1 du Code de la sécurité routière et elle doit indiquer à toute personne visée au premier alinéa, dans un document transmis avec l’avis de paiement ou avec le reçu de transaction, l’origine de cette taxe.
Les dispositions de ce code et de ses règlements applicables aux sommes prévues à l’article 21 ou 31.1 de ce code s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette taxe. Toutefois, cette taxe n’est pas remboursable en cas de changement d’adresse.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Le présent article ne s’applique pas à la Ville de Laval ni à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’agglomération de Montréal ou de Longueuil.
2023, c. 33, a. 19.