C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
487.3. Lorsqu’une municipalité, pour le même exercice financier, impose la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et une taxe spéciale avec plusieurs taux en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2, elle doit également, aux fins de financer les mêmes dépenses que cette taxe spéciale et pour le même exercice, imposer aux occupants d’établissements d’entreprise situés sur son territoire ou dans le secteur au sens prévu à l’article 487.2, selon le cas, une taxe spéciale basée sur la valeur locative de ceux-ci.
Le taux de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa doit être fixé de façon que les recettes de celle-ci et celles de la taxe spéciale imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2 soient dans la même proportion que les recettes de la taxe d’affaires et celles de la taxe foncière générale.
Pour l’application du deuxième alinéa, les recettes prises en considération sont celles qui, selon le budget établi pour l’exercice financier, doivent être produites sur le territoire de la municipalité ou dans le secteur, selon le cas, par chacune des quatre taxes visées. Sont réputées être des recettes produites par une taxe les sommes tenant lieu de celle-ci qui doivent être versées, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou conformément à l’article 254 de cette loi et au premier alinéa de l’article 255 de celle-ci, soit par la Couronne du chef du Canada ou par un mandataire de cette dernière.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  les dispositions de la section III du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les dispositions qui, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, traitent de la taxe d’affaires;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe d’affaires.
2003, c. 19, a. 127; 2006, c. 31, a. 26.
487.3. Lorsqu’une municipalité, pour le même exercice financier, impose la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et une taxe spéciale avec plusieurs taux en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2, elle doit également, aux fins de financer les mêmes dépenses que cette taxe spéciale et pour le même exercice, imposer aux occupants d’établissements d’entreprise situés sur son territoire ou dans le secteur au sens prévu à l’article 487.2, selon le cas, une taxe spéciale basée sur la valeur locative de ceux-ci.
Le taux de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa doit être fixé de façon que les recettes de celle-ci et celles de la taxe spéciale imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2 soient dans la même proportion que les recettes de la taxe d’affaires et celles de la taxe foncière générale.
Pour l’application du deuxième alinéa, les recettes prises en considération sont celles qui, selon le budget établi pour l’exercice financier, doivent être produites sur le territoire de la municipalité ou dans le secteur, selon le cas, par chacune des quatre taxes visées. Sont réputées être des recettes produites par une taxe les sommes tenant lieu de celle-ci qui doivent être versées, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou conformément à l’article 254 de cette loi et au premier alinéa de l’article 255 de celle-ci, soit par la Couronne du chef du Canada ou par un mandataire de cette dernière.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  les dispositions de la section III du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les dispositions qui, dans les règlements pris en vertu des paragraphes 2° et 7° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et des paragraphes 2° et 3° de l’article 263 de celle-ci, traitent de la taxe d’affaires;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe d’affaires.
2003, c. 19, a. 127.