C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
487.1. Lorsqu’une municipalité, pour un même exercice financier, impose sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire une taxe spéciale basée sur leur valeur imposable et fixe quant à la taxe foncière générale, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), des taux particuliers à certaines catégories ou sous-catégories d’immeubles, elle peut fixer quant à la taxe spéciale des taux particuliers aux mêmes catégories ou sous-catégories. Elle peut aussi établir, quant à la taxe spéciale, des taux de taxes foncières distincts à la catégorie des immeubles non résidentiels en fonction de l’évaluation foncière pour les mêmes catégories ou sous-catégories d’immeubles pour lesquelles cette mesure a été retenue quant à la taxe foncière générale. Si la municipalité a divisé son territoire en secteurs aux fins de l’imposition de la taxe foncière générale en vertu de l’article 244.64.10 de la Loi sur la fiscalité municipale, elle peut également fixer des taux particuliers aux catégories ou sous-catégories qui diffèrent selon ces secteurs.
Les proportions entre les taux de la taxe spéciale doivent alors correspondre à celles qui existent entre les taux de la taxe foncière générale. À cette fin, si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.49.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, on tient compte des proportions qui existent entre les taux particuliers théoriques prévus à cet article.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée avec plusieurs taux, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  les dispositions des sous-sections 4 à 7 de la section III.4 et de la section III.4.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les dispositions qui, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, traitent de la taxe foncière générale imposée avec plusieurs taux;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe foncière générale avec plusieurs taux, notamment aux fins de définir la taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
2003, c. 19, a. 127; 2006, c. 31, a. 25; 2017, c. 13, a. 63; 2023, c. 33, a. 18.
487.1. Lorsqu’une municipalité, pour un même exercice financier, impose sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire une taxe spéciale basée sur leur valeur imposable et fixe quant à la taxe foncière générale, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), des taux particuliers à certaines catégories ou sous-catégories d’immeubles, elle peut fixer quant à la taxe spéciale des taux particuliers aux mêmes catégories ou sous-catégories. Elle peut aussi établir, quant à la taxe spéciale, des taux de taxes foncières distincts à la catégorie des immeubles non résidentiels en fonction de l’évaluation foncière pour les mêmes catégories ou sous-catégories d’immeubles pour lesquelles cette mesure a été retenue quant à la taxe foncière générale.
Les proportions entre les taux de la taxe spéciale doivent alors correspondre à celles qui existent entre les taux de la taxe foncière générale. À cette fin, si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.49.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, on tient compte des proportions qui existent entre les taux particuliers théoriques prévus à cet article.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée avec plusieurs taux, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  les dispositions des sous-sections 4, 5, 6 et 7 de la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les dispositions qui, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), traitent de la taxe foncière générale imposée avec plusieurs taux;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe foncière générale avec plusieurs taux, notamment aux fins de définir la taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
2003, c. 19, a. 127; 2006, c. 31, a. 25; 2017, c. 13, a. 63.
487.1. Lorsqu’une municipalité, pour un même exercice financier, impose sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire une taxe spéciale basée sur leur valeur imposable et fixe quant à la taxe foncière générale, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), des taux particuliers à certaines catégories d’immeubles, elle peut fixer quant à la taxe spéciale des taux particuliers aux mêmes catégories.
Les proportions entre les taux de la taxe spéciale doivent alors correspondre à celles qui existent entre les taux de la taxe foncière générale. À cette fin, si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.49.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, on tient compte des proportions qui existent entre les taux particuliers théoriques prévus à cet article.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée avec plusieurs taux, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les dispositions qui, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), traitent de la taxe foncière générale imposée avec plusieurs taux;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe foncière générale avec plusieurs taux, notamment aux fins de définir la taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
2003, c. 19, a. 127; 2006, c. 31, a. 25.
487.1. Lorsqu’une municipalité, pour un même exercice financier, impose sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire une taxe spéciale basée sur leur valeur imposable et fixe quant à la taxe foncière générale, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), des taux particuliers à certaines catégories d’immeubles, elle peut fixer quant à la taxe spéciale des taux particuliers aux mêmes catégories.
Les proportions entre les taux de la taxe spéciale doivent alors correspondre à celles qui existent entre les taux de la taxe foncière générale. À cette fin, si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.49.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, on tient compte des proportions qui existent entre les taux particuliers théoriques prévus à cet article.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée avec plusieurs taux, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les dispositions qui, dans les règlements pris en vertu des paragraphes 2° et 7° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et des paragraphes 2° et 3° de l’article 263 de celle-ci, traitent de la taxe foncière générale imposée avec plusieurs taux;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe foncière générale avec plusieurs taux, notamment aux fins de définir la taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
2003, c. 19, a. 127.