C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
487. Malgré toute disposition législative inconciliable avec la présente contenue dans la présente loi ou dans une charte de municipalité régie en partie par la présente loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:
1°  de la municipalité;
2°  des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité;
3°  des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «centre-ville» en vertu d’un plan particulier d’urbanisme.
Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier.
Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
S. R. 1964, c. 193, a. 522; 1979, c. 36, a. 88; 1982, c. 63, a. 143; 1985, c. 27, a. 30; 1996, c. 2, a. 186; 2023, c. 12, a. 114.
487. Malgré toute disposition législative inconciliable avec la présente contenue dans la présente loi ou dans une charte de municipalité régie en partie par la présente loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:
1°  de la municipalité;
2°  des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité;
3°  des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «centre-ville» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme.
Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier.
Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
S. R. 1964, c. 193, a. 522; 1979, c. 36, a. 88; 1982, c. 63, a. 143; 1985, c. 27, a. 30; 1996, c. 2, a. 186.
487. Malgré toute disposition législative inconciliable avec la présente contenue dans la présente loi ou dans une charte de cité ou de ville régie en partie par la présente loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:
1°  de la corporation;
2°  des contribuables d’une partie de la municipalité;
3°  des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie de la municipalité désignée comme son «centre-ville» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme.
Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier.
Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
S. R. 1964, c. 193, a. 522; 1979, c. 36, a. 88; 1982, c. 63, a. 143; 1985, c. 27, a. 30.
487. Malgré toute disposition législative inconciliable avec la présente contenue dans la présente loi ou dans une charte de cité ou de ville régie en partie par la présente loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux soit entièrement à la charge de la corporation, soit à sa charge et à celle des contribuables d’une ou plusieurs parties de la municipalité, soit entièrement à la charge des contribuables d’une ou plusieurs parties de la municipalité, dans les proportions que détermine le règlement ou la résolution.
Les deux premiers alinéas s’appliquent aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
S. R. 1964, c. 193, a. 522; 1979, c. 36, a. 88; 1982, c. 63, a. 143.
487. Malgré toute disposition législative inconciliable avec la présente contenue dans la présente loi ou dans une charte de cité ou de ville régie en partie par la présente loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux soit entièrement à la charge de la corporation, soit à sa charge et à celle des contribuables d’une ou plusieurs parties de la municipalité, soit entièrement à la charge des contribuables d’une ou plusieurs parties de la municipalité, dans les proportions que détermine le règlement ou la résolution.
S. R. 1964, c. 193, a. 522; 1979, c. 36, a. 88.
487. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente contenue dans la présente loi ou dans une charte de cité ou de ville régie en partie par la présente loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement de travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front pour fin d’imposition, en tenant compte à la fois de l’étendue en front et de la superficie.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux soit entièrement à la charge de la corporation, soit à la fois à sa charge et à celle des contribuables d’une ou de plusieurs parties de la municipalité, dans les proportions que détermine le règlement ou la résolution.
S. R. 1964, c. 193, a. 522.