C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
486. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4; 1986, c. 31, a. 10; 1991, c. 29, a. 4; 1993, c. 43, a. 15; 1993, c. 78, a. 16; 1996, c. 2, a. 185; 2000, c. 54, a. 5; 2000, c. 56, a. 120; 2004, c. 20, a. 99.
486. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à 50 % du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à 10 % de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  Dans le cas de la Ville de Montréal, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du total visé au premier alinéa du paragraphe 1, de la taxe spéciale imposée en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976, chapitre 52).
Le conseil de la Ville de Montréal peut imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas, qui est régie par le présent article, sous la réserve prévue par le quatrième alinéa.
Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100 % du total des taxes foncières visées au paragraphe 1. Le conseil peut fixer un montant différent à l’égard des terrains vagues desservis et à l’égard des terrains vagues non desservis; le montant fixé à l’égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l’égard des seconds.
La surtaxe visée au présent paragraphe remplace celle visée au paragraphe 1.
4.  Un terrain vague, desservi ou non, ne peut être assujetti à la surtaxe prévue au présent article que si l’unité d’évaluation dont il fait partie selon la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) ne comprend aucun autre immeuble que le terrain et, le cas échéant, le bâtiment visés au paragraphe a du deuxième alinéa du paragraphe 1.
5.  Une municipalité ne peut, pour un même exercice financier, à la fois imposer la surtaxe prévue au présent article et fixer, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie des terrains vagues desservis prévue à l’article 244.36 de cette loi.
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4; 1986, c. 31, a. 10; 1991, c. 29, a. 4; 1993, c. 43, a. 15; 1993, c. 78, a. 16; 1996, c. 2, a. 185; 2000, c. 54, a. 5; 2000, c. 56, a. 120.
486. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à 50 % du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à 10 % de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
Dans le cas de la Ville de Montréal, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du total visé au premier alinéa du paragraphe 1, de la taxe spéciale imposée en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976, chapitre 52).
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté urbaine de Montréal, le conseil peut imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas, qui est régie par le présent article, sous la réserve prévue par le quatrième alinéa.
Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100 % du total des taxes foncières visées au paragraphe 1. Le conseil peut fixer un montant différent à l’égard des terrains vagues desservis et à l’égard des terrains vagues non desservis; le montant fixé à l’égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l’égard des seconds.
La surtaxe visée au présent paragraphe remplace celle visée au paragraphe 1.
4.  Un terrain vague, desservi ou non, ne peut être assujetti à la surtaxe prévue au présent article que si l’unité d’évaluation dont il fait partie selon la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) ne comprend aucun autre immeuble que le terrain et, le cas échéant, le bâtiment visés au paragraphe a du deuxième alinéa du paragraphe 1.
5.  Une municipalité ne peut, pour un même exercice financier, à la fois imposer la surtaxe prévue au présent article et fixer, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie des terrains vagues desservis prévue à l’article 244.36 de cette loi.
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4; 1986, c. 31, a. 10; 1991, c. 29, a. 4; 1993, c. 43, a. 15; 1993, c. 78, a. 16; 1996, c. 2, a. 185; 2000, c. 54, a. 5.
486. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à 50 % du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à 10 % de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
Dans le cas de la Ville de Montréal, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du total visé au premier alinéa du paragraphe 1, de la taxe spéciale imposée en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976, chapitre 52).
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté urbaine de Montréal, le conseil peut imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas, qui est régie par le présent article, sous la réserve prévue par le quatrième alinéa.
Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100 % du total des taxes foncières visées au paragraphe 1. Le conseil peut fixer un montant différent à l’égard des terrains vagues desservis et à l’égard des terrains vagues non desservis; le montant fixé à l’égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l’égard des seconds.
La surtaxe visée au présent paragraphe remplace celle visée au paragraphe 1.
4.  Un terrain vague, desservi ou non, ne peut être assujetti à la surtaxe prévue au présent article que si l’unité d’évaluation dont il fait partie selon la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ne comprend aucun autre immeuble que le terrain et, le cas échéant, le bâtiment visés au paragraphe a du deuxième alinéa du paragraphe 1.
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4; 1986, c. 31, a. 10; 1991, c. 29, a. 4; 1993, c. 43, a. 15; 1993, c. 78, a. 16; 1996, c. 2, a. 185.
486. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à 50 % du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés dans la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à 10 % de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
Dans le cas de la ville de Montréal, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du total visé au premier alinéa du paragraphe 1, de la taxe spéciale imposée en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976, chapitre 52).
Dans le cas d’une municipalité faisant partie de la Communauté urbaine de Montréal, le conseil peut imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas, qui est régie par le présent article, sous la réserve prévue par le quatrième alinéa.
Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100 % du total des taxes foncières visées au paragraphe 1. Le conseil peut fixer un montant différent à l’égard des terrains vagues desservis et à l’égard des terrains vagues non desservis; le montant fixé à l’égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l’égard des seconds.
La surtaxe visée au présent paragraphe remplace celle visée au paragraphe 1.
4.  Un terrain vague, desservi ou non, ne peut être assujetti à la surtaxe prévue au présent article que si l’unité d’évaluation dont il fait partie selon la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ne comprend aucun autre immeuble que le terrain et, le cas échéant, le bâtiment visés au paragraphe a du deuxième alinéa du paragraphe 1.
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4; 1986, c. 31, a. 10; 1991, c. 29, a. 4; 1993, c. 43, a. 15; 1993, c. 78, a. 16.
486. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à 50 % du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés dans la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à 10 % de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
Dans le cas de la ville de Montréal, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du total visé au premier alinéa du paragraphe 1, de la taxe spéciale imposée en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976, chapitre 52).
Dans le cas d’une municipalité faisant partie de la Communauté urbaine de Montréal, le conseil peut imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas, qui est régie par le présent article, sous la réserve prévue par le quatrième alinéa.
Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100 % du total des taxes foncières visées au paragraphe 1. Le conseil peut fixer un montant différent à l’égard des terrains vagues desservis et à l’égard des terrains vagues non desservis; le montant fixé à l’égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l’égard des seconds.
La surtaxe visée au présent paragraphe remplace celle visée au paragraphe 1.
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4; 1986, c. 31, a. 10; 1991, c. 29, a. 4; 1993, c. 43, a. 15.
486. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à cinquante pour cent du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés dans la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à dix pour cent de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
Dans le cas de la ville de Montréal, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du total visé au premier alinéa du paragraphe 1, de la taxe spéciale imposée en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976, chapitre 52).
Dans le cas d’une municipalité faisant partie de la Communauté urbaine de Montréal, le conseil peut imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas, qui est régie par le présent article, sous la réserve prévue par le quatrième alinéa.
Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100% du total des taxes foncières visées au paragraphe 1. Le conseil peut fixer un montant différent à l’égard des terrains vagues desservis et à l’égard des terrains vagues non desservis; le montant fixé à l’égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l’égard des seconds.
La surtaxe visée au présent paragraphe remplace celle visée au paragraphe 1.
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4; 1986, c. 31, a. 10; 1991, c. 29, a. 4.
486. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à cinquante pour cent du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés dans la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à dix pour cent de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  la ferme au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
Dans le cas de la ville de Montréal, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du total visé au premier alinéa du paragraphe 1, de la taxe spéciale imposée en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976, chapitre 52).
Dans le cas d’une municipalité faisant partie de la Communauté urbaine de Montréal, le conseil peut imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas, qui est régie par le présent article, sous la réserve prévue par le quatrième alinéa.
Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100% du total des taxes foncières visées au paragraphe 1. Le conseil peut fixer un montant différent à l’égard des terrains vagues desservis et à l’égard des terrains vagues non desservis; le montant fixé à l’égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l’égard des seconds.
La surtaxe visée au présent paragraphe remplace celle visée au paragraphe 1.
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4; 1986, c. 31, a. 10.
486. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à cinquante pour cent du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés dans la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à dix pour cent de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  la ferme et le boisé au sens de la Loi sur la fiscalité municipale;
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
Dans le cas de la ville de Montréal, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du total visé au premier alinéa du paragraphe 1, de la taxe spéciale imposée en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976, chapitre 52).
Dans le cas d’une municipalité faisant partie de la Communauté urbaine de Montréal, le conseil peut imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas, qui est régie par le présent article, sous la réserve prévue par le quatrième alinéa.
Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100% du total des taxes foncières visées au paragraphe 1. Le conseil peut fixer un montant différent à l’égard des terrains vagues desservis et à l’égard des terrains vagues non desservis; le montant fixé à l’égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l’égard des seconds.
La surtaxe visée au présent paragraphe remplace celle visée au paragraphe 1.
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4.
486. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à cinquante pour cent du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés dans la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à dix pour cent de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  la ferme et le boisé au sens de la Loi sur la fiscalité municipale;
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
Dans le cas de la ville de Montréal, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du total visé au premier alinéa du paragraphe 1, de la taxe spéciale imposée en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976, chapitre 52).
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490.
Malgré l’article 486 de la présente loi, une corporation municipale peut imposer et prélever la surtaxe sur les terrains vagues desservis en tout temps au cours de son exercice financier commençant en 1979, si ces terrains sont identifiés comme tels au rôle d’évaluation le 1er octobre 1979. (1978, c. 59, a. 22; 1979, c. 7, a. 1, a. 4).
486. 1.  En plus de toute taxe foncière qu’il peut imposer et prélever sur un terrain vague desservi, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur un tel terrain une surtaxe équivalente à cinquante pour cent du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés dans la municipalité.
Au sens du présent article, l’expression «terrain vague desservi» signifie un terrain
a)  sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur lequel il y a un bâtiment dont la valeur foncière est inférieure à dix pour cent de la valeur foncière du terrain d’après le rôle d’évaluation en vigueur; et
b)  qui est adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont disponibles.
Cette surtaxe est assimilée, à tous égards, à la taxe foncière générale de la municipalité, sous réserve du présent article. Elle s’applique à compter de la première année financière de la municipalité pour laquelle, selon le rôle d’évaluation en vigueur, un terrain est inscrit comme faisant partie de la catégorie susdite le jour de l’entrée en vigueur du rôle.
2.  N’est pas assujetti à la surtaxe prévue au paragraphe 1:
a)  la ferme et le boisé au sens de la Loi sur l’évaluation foncière;
b)  le terrain utilisé de façon continue à des fins d’habitation ou exploité de façon continue à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
c)  le terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée;
d)  le terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
e)  le terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
3.  Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
Dans le cas de la ville de Montréal, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du total visé au premier alinéa du paragraphe 1, de la taxe spéciale imposée en vertu de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976, chapitre 52).
1977, c. 52, a. 16.
Malgré l’article 486 de la présente loi, une corporation municipale peut imposer et prélever la surtaxe sur les terrains vagues desservis en tout temps au cours de son exercice financier commençant en 1979, si ces terrains sont identifiés comme tels au rôle d’évaluation le 1er octobre 1979. (1978, c. 59, a. 22; 1979, c. 7, a. 1, a. 4).