C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
485. Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), le conseil peut imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables sur le territoire de la municipalité une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d’évaluation.
S. R. 1964, c. 193, a. 521; 1975 c. 66, a. 21; 1979, c. 72, a. 308; 1996, c. 2, a. 210.
485. Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale, le conseil peut imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables dans la municipalité une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d’évaluation.
S. R. 1964, c. 193, a. 521; 1975 c. 66, a. 21; 1979, c. 72, a. 308.
485. Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16), le conseil peut imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables dans la municipalité une taxe basée sur la valeur réelle de ces immeubles telle que portée au rôle d’évaluation.
S. R. 1964, c. 193, a. 521; 1975 c. 66, a. 21.