C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
482.1. Les créances de la municipalité pour des taxes autres que foncières, de quelque nature qu’elles soient, sont assimilées à une créance prioritaire sur les immeubles ou les meubles en raison desquels elles sont dues, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; elles sont garanties par une hypothèque légale sur ces immeubles ou sur ces meubles, selon le cas. En plus d’être une créance prioritaire au sens de ce paragraphe, toute taxe foncière est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble assujetti à la taxe.
Pour l’application du premier alinéa, une taxe personnelle imposée en raison de l’exercice d’une activité dans un lieu est réputée être une taxe due en raison des meubles du débiteur qui se trouvent dans le lieu à quelque moment pendant la période où la taxe demeure due.
1994, c. 30, a. 90.