C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
481.1. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 142; 1985, c. 27, a. 29.
481.1. Le conseil peut, une seule fois par exercice financier, décréter par résolution que le taux d’intérêt qu’il fixe en vertu du troisième alinéa de l’article 481 s’applique également au principal des taxes impayées avant le début de cet exercice, pour la durée de cet exercice et de tout exercice subséquent pour lequel le conseil ne fixe pas un taux différent en vertu du présent article. Cependant, il ne s’applique pas à tout ou partie du principal d’une taxe payé entre le début de l’exercice et la date de l’adoption de la résolution. Le greffier donne avis public de l’adoption de la résolution.
1982, c. 63, a. 142.