C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
479. L’année financière de la municipalité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, et les taxes et cotisations annuelles sont dues, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, aux dates que le conseil détermine.
Le premier alinéa s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, cet alinéa. Toutefois, sous réserve de l’article 3, le premier alinéa ne s’applique pas à la Ville de Laval.
S. R. 1964, c. 193, a. 483; 1989, c. 68, a. 9; 1996, c. 2, a. 183.
479. L’année financière de la municipalité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, et les taxes et cotisations annuelles sont dues, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, aux dates que le conseil détermine.
S. R. 1964, c. 193, a. 483; 1989, c. 68, a. 9.
479. L’année financière de la municipalité commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, et les taxes et cotisations annuelles sont dues aux dates que le conseil détermine.
S. R. 1964, c. 193, a. 483.