C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
477. Le conseil peut adopter tout règlement relatif à l’administration des finances de la municipalité.
Il doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de ces finances, adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées.
S. R. 1964, c. 193, a. 481; 2006, c. 31, a. 22.
477. Le conseil peut faire les règlements qu’il juge opportuns pour l’administration des finances de la municipalité, et déterminer par qui et sujets à quelles formalités doivent être faits les paiements à même les fonds de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 481.