C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
476. 1.  Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la municipalité.
2.  Toute subvention accordée à une municipalité et non spécialement appropriée par le règlement qui décrète les travaux ou la dépense peut être versée en totalité ou en partie dans le fonds général de la municipalité.
3.  Sauf le cas de l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), lorsque la municipalité a perçu une somme plus élevée qu’il n’était nécessaire pour accomplir les fins auxquelles cette somme était destinée, le surplus appartient à la municipalité et est versé dans le fonds général.
4.  Les deniers faisant partie du fonds général de la municipalité peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 480; 1988, c. 84, a. 705.
476. 1.  Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la municipalité.
2.  Toute subvention accordée à une municipalité et non spécialement appropriée par le règlement qui décrète les travaux ou la dépense peut être versée en totalité ou en partie dans le fonds général de la municipalité.
3.  Sauf le cas de l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7), lorsque la municipalité a perçu une somme plus élevée qu’il n’était nécessaire pour accomplir les fins auxquelles cette somme était destinée, le surplus appartient à la municipalité et est versé dans le fonds général.
4.  Les deniers faisant partie du fonds général de la municipalité peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 480.