C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
475. (Abrogé).
1970, c. 46, a. 1; 1982, c. 63, a. 141.
475. Nonobstant l’article 474, la Commission municipale du Québec peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser le conseil à répartir aussi également que possible, sur une période n’excédant pas cinq années financières, les surplus ou déficits au 31 décembre 1970.
1970, c. 46, a. 1.