C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
474.8. (Abrogé).
1984, c. 38, a. 25; 1996, c. 2, a. 182; 1997, c. 93, a. 61; 2000, c. 56, a. 119; 2001, c. 25, a. 32.
474.8. Les articles 474.1 à 474.7 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Québec. L’obligation prévue aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 474.1 s’applique également au maire de la Ville de Montréal; toutefois, il effectue le dépôt prévu à ce troisième alinéa lors d’une séance du conseil tenue au mois d’octobre ou de novembre de chaque année et les contrats visés à cet alinéa sont ceux qui ont été conclus depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel dépôt a été effectué.
1984, c. 38, a. 25; 1996, c. 2, a. 182; 1997, c. 93, a. 61.
474.8. Les articles 474.1 à 474.7 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Québec.
1984, c. 38, a. 25; 1996, c. 2, a. 182.
474.8. Les articles 474.1 à 474.7 s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même si elles ne sont pas visées par l’article 1, sauf à la ville de Montréal.
1984, c. 38, a. 25.