C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
474.0.5. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 30; 2016, c. 17, a. 11.
474.0.5. Pour l’application des articles 474.0.2 à 474.0.4, est autorisé le parti qui est le titulaire d’une autorisation, valable pour la municipalité, accordée en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2001, c. 25, a. 30.