C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
474.0.4. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 30; 2005, c. 28, a. 52; 2012, c. 21, a. 9; 2016, c. 17, a. 11.
474.0.4. Le budget de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec doit comprendre un crédit pour le versement d’une allocation destinée au remboursement des dépenses faites pour l’administration courante de tout parti autorisé, pour la diffusion du programme politique de ce parti et pour la coordination de l’action politique de ses membres.
Ce crédit doit être égal au produit que l’on obtient en multipliant le montant de 0,35 $ par le nombre d’électeurs inscrits à la liste électorale dressée pour la dernière élection générale.
On établit le montant de l’allocation en divisant le crédit entre les partis autorisés proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au total des votes validement obtenus par l’ensemble des candidats de tous ces partis à la dernière élection générale, le nombre de ceux qu’a obtenus l’ensemble des candidats de chaque tel parti.
L’allocation est versée par le trésorier au représentant officiel du parti autorisé, à raison de 1/12 chaque mois, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal est, sous réserve du règlement pris en vertu de l’article 474.0.4.1, déterminé par le trésorier.
2001, c. 25, a. 30; 2005, c. 28, a. 52; 2012, c. 21, a. 9.
474.0.4. Le budget de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec doit comprendre un crédit pour le versement d’une allocation destinée au remboursement des dépenses faites pour l’administration courante de tout parti autorisé, pour la diffusion du programme politique de ce parti et pour la coordination de l’action politique de ses membres.
Ce crédit doit être égal au produit que l’on obtient en multipliant le montant de 0,35 $ par le nombre d’électeurs inscrits à la liste électorale dressée pour la dernière élection générale.
On établit le montant de l’allocation en divisant le crédit entre les partis autorisés proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au total des votes validement obtenus par l’ensemble des candidats de tous ces partis à la dernière élection générale, le nombre de ceux qu’a obtenus l’ensemble des candidats de chaque tel parti.
L’allocation est versée par le trésorier au représentant officiel du parti autorisé, à raison de 1/12 chaque mois, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut être déterminé par le trésorier.
2001, c. 25, a. 30; 2005, c. 28, a. 52.
474.0.4. Le budget de toute municipalité de 500 000 habitants ou plus doit comprendre un crédit pour le versement d’une allocation destinée au remboursement des dépenses faites pour l’administration courante de tout parti autorisé dont est membre, le 1er janvier de l’exercice visé par le budget, au moins un conseiller, pour la diffusion du programme politique de ce parti et pour la coordination de l’action politique de ses membres.
Ce crédit doit être égal au produit que l’on obtient en multipliant le montant de 0,35 $ par le nombre d’électeurs inscrits à la liste électorale dressée pour la dernière élection générale.
On établit le montant de l’allocation en divisant le crédit entre les partis autorisés visés au premier alinéa proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au total des votes validement obtenus par l’ensemble des candidats de tous ces partis à la dernière élection générale, le nombre de ceux qu’a obtenus l’ensemble des candidats de chaque tel parti.
L’allocation est versée par le trésorier au représentant officiel du parti autorisé, à raison de 1/12 chaque mois, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut être déterminé par le trésorier.
2001, c. 25, a. 30.