C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
474.0.3. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 30; 2008, c. 19, a. 14; 2012, c. 21, a. 8; 2016, c. 17, a. 11.
474.0.3. Jusqu’à concurrence du montant des sommes qui lui sont destinées, un parti autorisé ou un conseiller ou, selon le cas, un membre du conseil d’agglomération de Montréal, autre que le maire de la municipalité centrale a le droit d’être remboursé par la municipalité des dépenses qui ont été faites ou engagées à des fins de recherche ou de soutien, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal est, sous réserve du règlement pris en vertu de l’article 474.0.4.1, déterminé par le conseil.
Dans le cas d’un parti autorisé, ces pièces doivent être approuvées par le chef ou, si ce dernier n’est pas membre du conseil, par un tel membre que le parti autorise par écrit à cette fin.
2001, c. 25, a. 30; 2008, c. 19, a. 14; 2012, c. 21, a. 8.
474.0.3. Jusqu’à concurrence du montant des sommes qui lui sont destinées, un parti autorisé ou un conseiller ou, selon le cas, un membre du conseil d’agglomération de Montréal, autre que le maire de la municipalité centrale a le droit d’être remboursé par la municipalité des dépenses qui ont été faites ou engagées à des fins de recherche ou de secrétariat, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut être déterminé par le conseil.
Dans le cas d’un parti autorisé, ces pièces doivent être approuvées par le chef ou, si ce dernier n’est pas membre du conseil, par un tel membre que le parti autorise par écrit à cette fin.
2001, c. 25, a. 30; 2008, c. 19, a. 14.
474.0.3. Jusqu’à concurrence du montant des sommes qui lui sont destinées, un parti autorisé ou un conseiller a le droit d’être remboursé par la municipalité des dépenses qui ont été faites ou engagées à des fins de recherche ou de secrétariat, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut être déterminé par le conseil.
Dans le cas d’un parti autorisé, ces pièces doivent être approuvées par le chef ou, si ce dernier n’est pas membre du conseil, par un tel membre que le parti autorise par écrit à cette fin.
2001, c. 25, a. 30.