C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
474.0.2.1. (Abrogé).
2008, c. 19, a. 13; 2012, c. 21, a. 7; 2016, c. 17, a. 11.
474.0.2.1. Dans le cas de l’agglomération de Montréal, la partie du budget de la municipalité centrale qui relève du conseil d’agglomération doit comprendre un crédit pour le versement aux membres de ce conseil, à l’exception du maire de la municipalité centrale, de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de soutien conformes au règlement pris en vertu de l’article 474.0.1.
Ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/60 de 1% du total des autres crédits prévus à cette partie de budget.
On établit le montant des sommes visées au premier alinéa en divisant également le crédit entre tous les membres du conseil d’agglomération, à l’exception du maire de la municipalité centrale.
Les sommes établies pour un membre du conseil d’agglomération qui est un conseiller du conseil ordinaire de la municipalité centrale et qui, le 1er janvier de l’exercice visé par le budget, est membre d’un parti autorisé sont destinées à ce parti.
Les sommes établies, en vertu de l’article 474.0.2, pour un conseiller du conseil ordinaire de la municipalité centrale qui est un membre du conseil d’agglomération doivent être réduites des sommes établies à son égard en vertu du présent article et le budget de la municipalité centrale doit être ajusté pour tenir compte de cette réduction.
2008, c. 19, a. 13; 2012, c. 21, a. 7.
474.0.2.1. Dans le cas de l’agglomération de Montréal, la partie du budget de la municipalité centrale qui relève du conseil d’agglomération doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des membres de ce conseil, à l’exception de celles du maire de la municipalité centrale.
Ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/60 de 1% du total des autres crédits prévus à cette partie de budget.
On établit le montant des sommes visées au premier alinéa en divisant également le crédit entre tous les membres du conseil d’agglomération, à l’exception du maire de la municipalité centrale.
Les sommes établies pour un membre du conseil d’agglomération qui est un conseiller du conseil ordinaire de la municipalité centrale et qui, le 1er janvier de l’exercice visé par le budget, est membre d’un parti autorisé sont destinées à ce parti.
Les sommes établies, en vertu de l’article 474.0.2, pour un conseiller du conseil ordinaire de la municipalité centrale qui est un membre du conseil d’agglomération doivent être réduites des sommes établies à son égard en vertu du présent article et le budget de la municipalité centrale doit être ajusté pour tenir compte de cette réduction.
2008, c. 19, a. 13.