C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
474.0.2. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 30; 2016, c. 17, a. 11.
474.0.2. On établit le montant des sommes visées au premier alinéa de l’article 474.0.1 en divisant le crédit également entre tous les conseillers.
Toutefois, dans le cas de la Ville de Montréal, le crédit est divisé en un nombre de parts qui correspond au total que l’on obtient en additionnant le double du nombre de conseillers de la ville et le nombre de conseillers d’arrondissement. Deux parts sont destinées à chaque conseiller de la ville et une à chaque conseiller d’arrondissement.
Les sommes établies pour un conseiller qui, le 1er janvier de l’exercice visé par le budget, est membre d’un parti autorisé sont destinées à ce parti.
2001, c. 25, a. 30.