C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
474.0.1. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 30; 2001, c. 68, a. 18; 2008, c. 19, a. 12; 2012, c. 21, a. 6; 2016, c. 17, a. 11.
474.0.1. Sous réserve de l’article 474.0.2.1, le budget de toute municipalité de 50 000 habitants ou plus doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/15 de 1%; du total des autres crédits prévus au budget, sauf dans le cas de la Ville de Montréal où un tel crédit doit être égal à 1/30 de 1% du total des autres crédits prévus au budget.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
Un règlement du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine les dépenses de recherche et de soutien visées au premier alinéa.
2001, c. 25, a. 30; 2001, c. 68, a. 18; 2008, c. 19, a. 12; 2012, c. 21, a. 6.
474.0.1. Sous réserve de l’article 474.0.2.1, le budget de toute municipalité de 50 000 habitants ou plus doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/15 de 1%; du total des autres crédits prévus au budget, sauf dans le cas de la Ville de Montréal où un tel crédit doit être égal à 1/30 de 1% du total des autres crédits prévus au budget.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 30; 2001, c. 68, a. 18; 2008, c. 19, a. 12.
474.0.1. Le budget de toute municipalité de 50 000 habitants ou plus doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/15 de 1 % du total des autres crédits prévus au budget, sauf dans le cas de la Ville de Montréal où un tel crédit doit être égal à 1/30 de 1 % du total des autres crédits prévus au budget.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50 % seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 30; 2001, c. 68, a. 18.
474.0.1. Le budget de toute municipalité de 50 000 habitants ou plus doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers.
Ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/15 de 1 % du total des autres crédits prévus au budget, sauf dans le cas de la Ville de Montréal où un tel crédit doit être égal à 1/30 de 1 % du total des autres crédits prévus au budget.
2001, c. 25, a. 30.