C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
473. 1.  Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes. Toutefois, lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, ce délai est prolongé jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
2.  Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions régissant une municipalité dotée soit d’un comité exécutif, soit d’un directeur général, soit des deux à la fois, et applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette municipalité, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption de son programme des immobilisations.
5.  Le présent article remplace toute disposition d’une loi spéciale assujettissant un plan pluri-annuel de dépenses en immobilisations et ses modifications aux approbations requises pour les règlements d’emprunt d’une municipalité.
6.  Le conseil d’une municipalité à qui, selon la loi, est soumis le budget d’une société de transport, doit aussi adopter le programme des immobilisations de cette société.
Le cas échéant, les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, et celles qui sont applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette société de transport s’appliquent aussi, de la même manière, à la procédure préalable à l’adoption du programme de ses immobilisations, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du présent article.
1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 22, a. 63; 1983, c. 57, a. 168; 1993, c. 67, a. 109; 1995, c. 34, a. 16; 1996, c. 2, a. 179; 2000, c. 56, a. 117; 2023, c. 24, a. 146.
473. 1.  Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes.
2.  Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions régissant une municipalité dotée soit d’un comité exécutif, soit d’un directeur général, soit des deux à la fois, et applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette municipalité, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption de son programme des immobilisations.
5.  Le présent article remplace toute disposition d’une loi spéciale assujettissant un plan pluri-annuel de dépenses en immobilisations et ses modifications aux approbations requises pour les règlements d’emprunt d’une municipalité.
La Ville de Québec doit adopter le programme de ses immobilisations au plus tard le 20 décembre.
6.  Le conseil d’une municipalité à qui, selon la loi, est soumis le budget d’une société de transport, doit aussi adopter le programme des immobilisations de cette société.
Le cas échéant, les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, et celles qui sont applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette société de transport s’appliquent aussi, de la même manière, à la procédure préalable à l’adoption du programme de ses immobilisations, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du présent article.
1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 22, a. 63; 1983, c. 57, a. 168; 1993, c. 67, a. 109; 1995, c. 34, a. 16; 1996, c. 2, a. 179; 2000, c. 56, a. 117.
473. 1.  Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes.
2.  Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions régissant une municipalité dotée soit d’un comité exécutif, soit d’un directeur général, soit des deux à la fois, et applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette municipalité, s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure préalable à l’adoption de son programme des immobilisations.
5.  Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Québec.
Il remplace toute disposition d’une loi spéciale assujettissant un plan pluri-annuel de dépenses en immobilisations et ses modifications aux approbations requises pour les règlements d’emprunt d’une municipalité.
La Ville de Québec doit adopter le programme de ses immobilisations au plus tard le 20 décembre.
6.  Le conseil d’une municipalité que régit le présent article et à qui, selon la loi, est soumis le budget d’une société de transport, doit aussi adopter le programme des immobilisations de cette société.
Le cas échéant, les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, et celles qui sont applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette société de transport s’appliquent aussi, de la même manière, à la procédure préalable à l’adoption du programme de ses immobilisations, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du présent article.
1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 22, a. 63; 1983, c. 57, a. 168; 1993, c. 67, a. 109; 1995, c. 34, a. 16; 1996, c. 2, a. 179.
473. 1.  Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes.
2.  Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions régissant une municipalité dotée soit d’un comité exécutif, soit d’un directeur général, soit des deux à la fois, et applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette municipalité, s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure préalable à l’adoption de son programme des immobilisations.
5.  Le présent article s’applique à toute municipalité de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui la régit, sauf à la ville de Montréal.
Il remplace toute disposition d’une loi spéciale assujettissant un plan pluri-annuel de dépenses en immobilisations et ses modifications aux approbations requises pour les règlements d’emprunt d’une municipalité.
La ville de Québec doit adopter le programme de ses immobilisations au plus tard le 20 décembre.
6.  Le conseil d’une municipalité que régit le présent article et à qui, selon la loi, est soumis le budget d’une société de transport, doit aussi adopter le programme des immobilisations de cette société.
Le cas échéant, les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, et celles qui sont applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette société de transport s’appliquent aussi, de la même manière, à la procédure préalable à l’adoption du programme de ses immobilisations, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du présent article.
1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 22, a. 63; 1983, c. 57, a. 168; 1993, c. 67, a. 109; 1995, c. 34, a. 16.
473. 1.  Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes.
2.  Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
3.  Le programme adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des Affaires municipales au cours du mois de janvier suivant son adoption. Le ministre peut décréter que la transmission de ce programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, qu’une municipalité lui fournisse quelque information relative à ce programme, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
4.  Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions régissant une municipalité dotée soit d’un comité exécutif, soit d’un directeur général, soit des deux à la fois, et applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette municipalité, s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure préalable à l’adoption de son programme des immobilisations.
5.  Le présent article s’applique à toute municipalité de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui la régit, sauf à la ville de Montréal.
Il remplace toute disposition d’une loi spéciale assujettissant un plan pluri-annuel de dépenses en immobilisations et ses modifications aux approbations requises pour les règlements d’emprunt d’une municipalité.
La ville de Québec doit adopter le programme de ses immobilisations au plus tard le 20 décembre et le transmettre au ministre des Affaires municipales au cours du mois de janvier suivant son adoption, sous réserve des autres dispositions du présent article, mutatis mutandis.
6.  Le conseil d’une municipalité que régit le présent article et à qui, selon la loi, est soumis le budget d’une société de transport, doit aussi adopter le programme des immobilisations de cette société.
Le cas échéant, les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, et celles qui sont applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette société de transport s’appliquent aussi, de la même manière, à la procédure préalable à l’adoption du programme de ses immobilisations, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du présent article.
1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 22, a. 63; 1983, c. 57, a. 168; 1993, c. 67, a. 109.
473. 1.  Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes.
2.  Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède douze mois.
3.  Le programme adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des Affaires municipales au cours du mois de janvier suivant son adoption. Le ministre peut décréter que la transmission de ce programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, qu’une municipalité lui fournisse quelque information relative à ce programme, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
4.  Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions régissant une municipalité dotée soit d’un comité exécutif, soit d’un directeur général, soit des deux à la fois, et applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette municipalité, s’appliquent, mutatismutandis, à la procédure préalable à l’adoption de son programme des immobilisations.
5.  Le présent article s’applique à toute municipalité de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui la régit, sauf à la ville de Montréal.
Il remplace toute disposition d’une loi spéciale assujettissant un plan pluri-annuel de dépenses en immobilisations et ses modifications aux approbations requises pour les règlements d’emprunt d’une municipalité.
La ville de Québec doit adopter le programme de ses immobilisations au plus tard le 20 décembre et le transmettre au ministre des Affaires municipales au cours du mois de janvier suivant son adoption, sous réserve des autres dispositions du présent article, mutatismutandis.
6.  Le conseil d’une municipalité que régit le présent article et à qui, selon la loi, est soumis le budget d’une commission de transport, doit aussi adopter le programme des immobilisations de cette commission.
Le cas échéant, les dispositions du présent article s’appliquent, mutatismutandis, et celles qui sont applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette commission de transport s’appliquent aussi, de la même manière, à la procédure préalable à l’adoption du programme de ses immobilisations, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du présent article.
1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 22, a. 63; 1983, c. 57, a. 168.
473. 1.  Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes.
2.  Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède douze mois.
3.  Le programme adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des Affaires municipales au cours du mois de janvier suivant son adoption. Le ministre peut décréter que la transmission de ce programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, qu’une municipalité lui fournisse quelque information relative à ce programme, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
4.  Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions régissant une municipalité dotée soit d’un comité exécutif, soit d’un gérant, soit des deux à la fois, et applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette municipalité, s’appliquent, mutatismutandis, à la procédure préalable à l’adoption de son programme des immobilisations.
5.  Le présent article s’applique à toute municipalité de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui la régit, sauf à la ville de Montréal.
Il remplace toute disposition d’une loi spéciale assujettissant un plan pluri-annuel de dépenses en immobilisations et ses modifications aux approbations requises pour les règlements d’emprunt d’une municipalité.
La ville de Québec doit adopter le programme de ses immobilisations au plus tard le 20 décembre et le transmettre au ministre des Affaires municipales au cours du mois de janvier suivant son adoption, sous réserve des autres dispositions du présent article, mutatismutandis.
6.  Le conseil d’une municipalité que régit le présent article et à qui, selon la loi, est soumis le budget d’une commission de transport, doit aussi adopter le programme des immobilisations de cette commission.
Le cas échéant, les dispositions du présent article s’appliquent, mutatismutandis, et celles qui sont applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette commission de transport s’appliquent aussi, de la même manière, à la procédure préalable à l’adoption du programme de ses immobilisations, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du présent article.
1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 22, a. 63.
473. 1.  Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes.
2.  Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède douze mois.
3.  Le programme adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des affaires municipales au cours du mois de janvier suivant son adoption. Le ministre peut décréter que la transmission de ce programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, qu’une municipalité lui fournisse quelque information relative à ce programme, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
4.  Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions régissant une municipalité dotée soit d’un comité exécutif, soit d’un gérant, soit des deux à la fois, et applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette municipalité, s’appliquent, mutatismutandis, à la procédure préalable à l’adoption de son programme des immobilisations.
5.  Le présent article s’applique à toute municipalité de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui la régit, sauf à la ville de Montréal.
Il remplace toute disposition d’une loi spéciale assujettissant un plan pluri-annuel de dépenses en immobilisations et ses modifications aux approbations requises pour les règlements d’emprunt d’une municipalité.
La ville de Québec doit adopter le programme de ses immobilisations au plus tard le dernier jour d’avril et le transmettre au ministre des affaires municipales au cours du mois de mai suivant son adoption, sous réserve des autres dispositions du présent article, mutatismutandis.
6.  Le conseil d’une municipalité que régit le présent article et à qui, selon la loi, est soumis le budget d’une commission de transport, doit aussi adopter le programme des immobilisations de cette commission.
Le cas échéant, les dispositions du présent article s’appliquent, mutatismutandis, et celles qui sont applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette commission de transport s’appliquent aussi, de la même manière, à la procédure préalable à l’adoption du programme de ses immobilisations, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du présent article.
1977, c. 52, a. 15.