C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
471.1. Le conseil peut, par règlement, autoriser la conclusion d’ententes aux conditions qu’il détermine en vue du jumelage de la municipalité avec une autre municipalité dont le territoire est situé au Québec ou ailleurs.
1979, c. 36, a. 85; 1996, c. 2, a. 177.
471.1. Le conseil peut, par règlement, autoriser la conclusion d’ententes aux conditions qu’il détermine en vue du jumelage de la municipalité avec une autre municipalité située au Québec ou ailleurs.
1979, c. 36, a. 85.