C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
470. Le conseil peut, par règlement, déterminer les garanties que doit donner toute personne à la demande de laquelle il décrète l’exécution de travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles constructions sur les terrains faisant l’objet de la demande.
1975, c. 66, a. 18.