C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
469.2. Lorsque les municipalités parties à une entente visée à la présente section sont en désaccord quant à son renouvellement, le ministre peut soumettre le différend à la médiation par la Commission municipale du Québec selon la procédure prévue à la section III.1 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2021, c. 31, a. 65.