C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.8. Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité intermunicipal pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque municipalité peut autoriser la dépense de deniers.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 102, a. 39; 1996, c. 2, a. 209.
468.8. Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité intermunicipal pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque corporation peut autoriser la dépense de deniers.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 102, a. 39.
468.8. Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité intermunicipal pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque corporation peut autoriser la dépense de deniers.
La corporation à qui est faite la délégation de compétence peut être une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté, qui est investie à cette fin des pouvoirs conférés par l’article 578 du Code municipal (chapitre C‐27.1).
1979, c. 83, a. 5.
468.8. Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité intermunicipal pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque corporation peut autoriser la dépense de deniers.
La corporation à qui est faite la délégation de compétence peut être une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté, qui est investie à cette fin des pouvoirs conférés par l’article 412j du Code municipal.
1979, c. 83, a. 5.