C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.7. L’entente prévoit l’un des modes de fonctionnement suivants:
1°  la fourniture de services par l’une des municipalités parties à l’entente;
2°  la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et d’imposer des taxes d’une municipalité à une autre;
3°  la régie intermunicipale.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 20.
468.7. L’entente prévoit l’un des modes de fonctionnement suivants:
1°  la fourniture de services par l’une des municipalités parties à l’entente;
2°  la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et de prélever des taxes d’une municipalité à une autre;
3°  la régie intermunicipale.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.7. L’entente prévoit l’un des modes de fonctionnement suivants:
1°  la fourniture de services par l’une des corporations municipales parties à l’entente;
2°  la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et de prélever des taxes d’une corporation municipale à une autre;
3°  la régie intermunicipale.
1979, c. 83, a. 5.