C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.53. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
468.53. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales et des Régions de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.53. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
468.53. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales et de la Métropole de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13.
468.53. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.53. Lorsque des corporations sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 5.