C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.52.1. Des régies peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou lui délègue une partie de sa compétence, à la condition que celle qui effectue la délégation soit autorisée à le faire. Cette autorisation doit, soit être contenue dans l’entente en vertu de laquelle est constituée la régie, soit être accordée par toutes les municipalités parties à celle-ci.
Une entente conclue en vertu du premier alinéa ne peut valoir que pour la plus courte parmi les durées non écoulées des ententes en vertu desquelles sont constituées les régies.
Les articles 468 à 468.9, 468.53 et 469 s’appliquent à une entente conclue en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 93, a. 58.