C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.52. Une régie et une municipalité peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou en vertu de laquelle la régie reçoit une délégation de compétence de la municipalité. Les articles 468 à 468.9, 468.53 et 469 s’appliquent à cette entente, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en vertu de laquelle la régie est constituée.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 40; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 93, a. 57.
468.52. La régie peut conclure avec une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, une entente visée par le paragraphe 1° ou le paragraphe 2° de l’article 468.7 afin de fournir des services ou de recevoir une délégation de compétence. Les articles 468 à 468.9 s’appliquent, en les adaptant, à cette entente.
Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en vertu de laquelle la régie est constituée.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 40; 1996, c. 2, a. 209.
468.52. La régie peut conclure avec une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, une entente visée par le paragraphe 1° ou le paragraphe 2° de l’article 468.7 afin de fournir des services ou de recevoir une délégation de compétence. Les articles 468 à 468.9 s’appliquent, en les adaptant, à cette entente.
Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en vertu de laquelle la régie est constituée.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 40.
468.52. La régie peut conclure avec une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, une entente visée par le paragraphe 1° ou le paragraphe 2° de l’article 468.8 afin de fournir des services ou de recevoir une délégation de compétence. Les articles 468 à 468.9 s’appliquent, en les adaptant, à cette entente.
Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en vertu de laquelle la régie est constituée.
1979, c. 83, a. 5.