C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.51.1. Malgré l’article 468.51, dans le cas d’une régie visée par les articles 467.10.6 ou 467.13, l’article 473 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:
1°  le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie;
2°  une copie certifiée conforme du programme et de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du paragraphe 1° doit être transmise par le greffier ou secrétaire-trésorier au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme.
1985, c. 27, a. 24; 1988, c. 76, a. 2; 1996, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 27; 1999, c. 40, a. 51.
468.51.1. Malgré l’article 468.51, dans le cas d’une régie visée par les articles 467.10.6 ou 467.13, l’article 473 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:
1°  le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie;
2°  une copie certifiée conforme du programme et de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du paragraphe 1° doit être transmise par le greffier ou secrétaire-trésorier au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme.
1985, c. 27, a. 24; 1988, c. 76, a. 2; 1996, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 27.
468.51.1. Malgré l’article 468.51, dans le cas d’une régie visée par les articles 467.10.6 ou 467.13, l’article 473 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:
1°  le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par règlement du conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie;
2°  le programme et les règlements mentionnés au paragraphe 1° doivent être transmis au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme.
1985, c. 27, a. 24; 1988, c. 76, a. 2.
468.51.1. Malgré l’article 468.51, dans le cas d’une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13, l’article 473 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:
1°  le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par règlement du conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie;
2°  le programme et les règlements mentionnés au paragraphe 1° doivent être transmis au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports au plus tard le 30 septembre précédant le début du premier exercice que vise le programme.
1985, c. 27, a. 24.