C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.49. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, si le ministre n’a pas exercé le pouvoir prévu à l’article 469.2 et qu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie, le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 63.
468.49. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, lorsqu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie, le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
468.49. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales et des Régions. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, lorsqu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie, le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.49. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, lorsqu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie, le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
468.49. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, lorsqu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie, le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13.
468.49. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, lorsqu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie, le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.49. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les corporations qui y étaient parties ne la renouvellent ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, lorsqu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie, le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 5.