C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.48. Lorsque l’entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux. Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu’à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1979, c. 83, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
468.48. Lorsque l’entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux. Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu’à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1979, c. 83, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.48. Lorsque l’entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux. Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu’à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1979, c. 83, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
468.48. Lorsque l’entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux. Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu’à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1979, c. 83, a. 5; 1999, c. 43, a. 13.
468.48. Lorsque l’entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux.Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu’à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales.
1979, c. 83, a. 5.