C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.47. Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1°  à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2°  dans le cas où l’objet de l’entente ne concerne qu’une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 487; ou
3°  en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 175; 1998, c. 31, a. 21.
468.47. Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1°  à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2°  si le bien, le service ou les travaux visés dans l’entente ne profitent qu’à une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 487; ou
3°  en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 175.
468.47. Chaque corporation doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1°  à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2°  si le bien, le service ou les travaux visés dans l’entente ne profitent qu’à une partie de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 487; ou
3°  en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 5.