C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.46. Le paiement de la contribution de chaque municipalité peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les 30 jours de la mise à la poste, par poste recommandée, de la demande. Il porte intérêt à l’expiration de ce délai, au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
1979, c. 83, a. 5; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
468.46. Le paiement de la contribution de chaque municipalité peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les 30 jours de la mise à la poste, par courrier recommandé ou certifié, de la demande. Il porte intérêt à l’expiration de ce délai, au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
1979, c. 83, a. 5; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.46. Le paiement de la contribution de chaque municipalité peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les 30 jours de la mise à la poste, par courrier recommandé ou certifié, de la demande. Il porte intérêt à l’expiration de ce délai, au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
1979, c. 83, a. 5; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 209.
468.46. Le paiement de la contribution de chaque corporation peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les corporations dont le territoire est soumis à sa juridiction. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les trente jours de la mise à la poste, par courrier recommandé ou certifié, de la demande. Il porte intérêt à l’expiration de ce délai, au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
1979, c. 83, a. 5; 1988, c. 84, a. 705.
468.46. Le paiement de la contribution de chaque corporation peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les corporations dont le territoire est soumis à sa juridiction. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les trente jours de la mise à la poste, par courrier recommandé ou certifié, de la demande. Il porte intérêt à l’expiration de ce délai, au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7).
1979, c. 83, a. 5.