C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.45.7. La régie peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de « fonds de roulement », ou en augmenter le montant. À cet effet, elle adopte un règlement pour:
1°  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci;
2°  décréter un emprunt;
3°  effectuer ces deux opérations.
Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit indiquer un terme qui n’excède pas 10 ans et prévoir que le remboursement de l’emprunt est à la charge de toutes les municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, selon le mode de répartition contenu dans l’entente relativement au coût d’exploitation.
Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la régie. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
L’article 99 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au placement des deniers disponibles du fonds.
Les intérêts du fonds et la somme compensatoire prévue à l’article 468.45.12 sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel les intérêts sont gagnés et la somme perçue.
En cas d’abolition du fonds, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d’être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant.
2008, c. 18, a. 24.