C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.45.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil d’administration précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Le conseil d’administration affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé aux municipalités au profit desquelles la réserve a été créée, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 15.
468.45.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil d’administration précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Le conseil d’administration affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5.
2000, c. 19, a. 4.