C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.45.3. Les articles 468.37 à 468.39 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu à l’article 468.45.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 14.
468.45.3. Les articles 468.37 à 468.39 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu à l’article 468.45.1.
2000, c. 19, a. 4.