C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.45. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1):
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant;
2°  être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5;
3°  être utilisé à toute fin de la compétence de la régie que le conseil d’administration détermine à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 39; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 59, a. 2.
468.45. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1):
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant; ou
2°  être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 39; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51.
468.45. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1):
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant; ou
2°  être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a juridiction, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 39; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 25.
468.45. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut:
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant; ou
2°  être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a juridiction, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 39; 1996, c. 2, a. 209.
468.45. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut:
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant; ou
2°  être versé aux corporations municipales sur le territoire desquelles la régie a juridiction, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 39.
468.45. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut:
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant; ou
2°  être versé aux corporations municipales sur le territoire desquelles la régie a juridiction, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.6.
1979, c. 83, a. 5.