C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.4. La contribution financière de chaque municipalité doit comprendre:
1°  les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal antérieures ou postérieures à l’entente;
2°  le coût d’exploitation ou d’opération de ce qui fait l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.4. La contribution financière de chaque corporation municipale doit comprendre:
1°  les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal antérieures ou postérieures à l’entente;
2°  le coût d’exploitation ou d’opération de ce qui fait l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 5.