C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.39. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722; 1989, c. 69, a. 1; 1992, c. 27, a. 9; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
468.39. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales et des Régions, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722; 1989, c. 69, a. 1; 1992, c. 27, a. 9; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.39. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722; 1989, c. 69, a. 1; 1992, c. 27, a. 9; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
468.39. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722; 1989, c. 69, a. 1; 1992, c. 27, a. 9; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13.
468.39. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722; 1989, c. 69, a. 1; 1992, c. 27, a. 9; 1996, c. 2, a. 209.
468.39. Dans le cas où toutes les corporations ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque corporation dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722; 1989, c. 69, a. 1; 1992, c. 27, a. 9.
468.39. Dans le cas où toutes les corporations ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie transmet au ministre des Affaires municipales:
1°  une copie certifiée conforme du règlement;
2°  un certificat du trésorier attestant qu’à la date de sa signature aucune dépense décrétée par le règlement n’a été engagée et aucun acte y prévu n’a été entrepris;
3°  tout document ou renseignement que lui demande le ministre.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque corporation dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
L’article 563.2 s’applique à ce règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722; 1989, c. 69, a. 1.
468.39. Dans le cas où toutes les corporations ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie transmet au ministre des Affaires municipales:
1°  une copie certifiée conforme du règlement;
2°  un certificat du trésorier attestant qu’aucune dépense décrétée par le règlement n’a été effectuée à la date de ce certificat;
3°  tout document ou renseignement que lui demande le ministre.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque corporation dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722.
468.39. Dans le cas où toutes les corporations ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie transmet au ministre des Affaires municipales:
1°  une copie certifiée conforme du règlement;
2°  un certificat du trésorier attestant qu’aucune dépense décrétée par le règlement n’a été effectuée à la date de ce certificat;
3°  tout document ou renseignement que lui demande le ministre.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque corporation dont le territoire est sous la juridiction de la régie de soumettre le règlement aux propriétaires d’immeubles imposables conformément aux articles 385 à 396.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22.
468.39. Dans le cas où toutes les corporations ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie, dans un avis adressé à tous les contribuables de ces corporations et inséré dans un journal y circulant, publie le règlement et informe ces contribuables qu’ils peuvent s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec en transmettant leur opposition écrite à la Commission au cours des trente jours qui suivent la publication de l’avis.
Après l’expiration de cette période, le secrétaire de la régie transmet à la Commission le règlement accompagné de tous les documents nécessaires pour démontrer que les formalités prescrites par la loi ont été respectées. La Commission enquête alors sur le bien-fondé du règlement et, si elle a reçu des oppositions, elle doit donner aux opposants l’occasion de se faire entendre.
Après son enquête la Commission fait rapport au ministre. Elle peut également recommander au ministre d’ordonner, à chaque corporation, de soumettre le règlement aux propriétaires conformément à l’article 351.
1979, c. 83, a. 5.