C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et des Régions et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13.
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a juridiction, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8; 1996, c. 2, a. 209.
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et par les corporations sur le territoire desquelles elle a juridiction, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8.
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et par les corporations sur le territoire desquelles elle a juridiction, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets ou obligations.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20.
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales, la Commission municipale du Québec et les corporations sur le territoire desquelles elle a juridiction, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets ou obligations.
1979, c. 83, a. 5.