C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.36.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2012, c. 21, a. 5; 2016, c. 17, a. 9.
468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 48.37 ou 48.42 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2012, c. 21, a. 5.
À compter du budget de l'exercice financier municipal de 2017, le présent article est abrogé (2016, c. 17, a. 9 et 141).
468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13.
468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209.
468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des corporations municipales dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 22.