C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.36. La régie peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.36. La régie peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.36. La régie peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, dans les quinze jours, à chaque corporation dont le territoire est soumis à sa juridiction.
1979, c. 83, a. 5.